TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303082_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception des 6 mai 2015 et 16 juin 2016, portant respectivement sur des montants de 5804 euros, 635 euros et 5802 euros, émis à son encontre par la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ; 2°) de prononcer la décharge pour moitié des sommes sur lesquels portent ces titres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables , lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire indivis d'un terrain situé au 6, Chemin du Grand Orme à Morainvilliers dans le département des Yvelines, avec Mme A. Ayant sollicité la délivrance d'un permis de construire, il a été regardé à ce titre redevable de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive, respectivement prévues par les codes de l'urbanisme et du patrimoine. Il résulte également de l'instruction que M. B a fait l'objet à cet effet de trois titres de perception en date des 6 mai 2015 et 16 juin 2016 portant respectivement sur des montants de 5804 euros, 634 euros et 5802 euros émis par la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines. Ces titres comportaient la mention des modalités de leur contestation, notamment en faisant référence aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 précité. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a contesté ces titres de perception le 23 janvier 2023, soit postérieurement au délai de deux mois mentionné à l'article 118 de ce décret. Dès lors, et ainsi que l'a également relevé la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines dans son courrier du 13 février 2023, la réclamation introduite par M. B en contestation de ces titres était entachée de forclusion, rendant par voie de conséquence sa requête irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Versailles, le 19 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230308
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2303082_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel