TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303082_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le ministre de la justice, ordonné une expertise, confiée à M. A H, portant sur les désordres affectant le palais de justice de Tarascon situé 28 allée du Général Jennings de Kilmaine à Tarascon. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2024 et le 2 mai 2024, le ministre de la justice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise M. D I, la mutuelle des architectes français, M. F C, la SA Axa France Iard ainsi que les nouveaux désordres affectant les façades du bâtiment. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la société Entreprise A. Girard, en son nom et venant aux droits de la société Mastran, représentée par Me Bouty-Duparc, demande au juge des référés : 1°) d'étendre la mission de l'expertise à M. G B et à la société GEI Génie Climatique ; 2°) de rejeter la demande d'extension relatif aux nouveaux désordres affectant les façades du bâtiment. Elle soutient que les lots n°1, 14 et 15 ont été réceptionnés avec réserve le 31 juillet 2013, rendant le délai d'action décennal contre les constructeurs forclos. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la société Ineo Provence côte d'Azur, représentée par Me Lacroix, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la société SAS Apave International, représentée par Me Martineu, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension concernant les nouvelles parties et demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension de mission portant sur les nouveaux désordres affectant les façades du bâtiment. Elle soutient que toute action concernant de nouveaux désordres affectant les façades est forclose. La requête a été régulièrement communiquée à M. D I, la mutuelle des architectes français, M. F C, la SA Axa France Iard, la société Brizot Masse Ingénierie, la société Traveres Ingénierie, la société GEI Génie Climatique, la société Missenard Quint B, M. B G, et la société Apave, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 20 septembre 2023, désignant M. A H en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Muriel E, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de prescription : 1.Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation () ". Selon l'article 2224 du même code résultant de la loi du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II. de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". 2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage, en application de l'article 2270-1 du code civil. Après l'entrée en vigueur de cette loi, une telle action se prescrit par cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil. Toutefois, lorsque la prescription de dix ans n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'application de l'article 2224 du code civil ne saurait conduire à prolonger la prescription au-delà de la durée de dix ans résultant des dispositions antérieures. Il résulte également de ces dispositions que la prescription qu'elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même l'identité du ou des responsables ne serait à cette date pas encore déterminée. 3. En l'état, il résulte de l'instruction que les faits fondant la demande d'extension à de nouveaux désordres ont été portés à la connaissance du ministre de la Justice le jour du premier accédit, soit le 11 janvier 2024. L'expertise vise à déterminer précisément de façon contradictoire, l'origine de ces désordres et de disposer d'indications suffisantes pour vérifier si elle peut être imputée aux sociétés qui ont réalisé les travaux de construction de cet établissement pénitentiaire. Ainsi, au 6 mars 2024, date d'enregistrement de la présente demande d'extension, une action au fond pouvant être initiée par l'Etat (ministère de la Justice) n'apparait pas comme étant prescrite. Par suite, il y a lieu de ne pas faire droit à la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Entreprise A. Girard et Apave International. Sur la demande d'extensions à de nouvelles parties : 4. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 5. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de M. D I en qualité de mandataire judiciaire de M. G B, de la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de M. B, de M. F C en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GEI Génie Climatique, devenue SAS GEI Energies et son assureur, la SA Axa France Iard présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. H, par l'ordonnance susvisée du 20 septembre 2023, leur soit étendue. 6. Le ministre de la Justice sollicite également l'extension des opérations d'expertises aux nouveaux désordres affectant notamment les murs extérieurs et intérieurs, qui ont trait à la présence d'infiltrations et à des chutes d'enduits, tels que constatés lors de l'accédit n° 1. L'extension de l'expertise à ces nouveaux désordres qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. H, par l'ordonnance susvisée du 20 septembre 2023, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 20 septembre 2023 est étendue à M. D I en qualité de mandataire judiciaire de M. G B, de la mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de M. B, de M. F C en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GEI Génie Climatique, devenue SAS GEI Energies et son assureur, la SA Axa France Iard et aux nouveaux désordres affectant les façades du bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Ministre de la Justice, à M. G B - ACHM, à la société Brizot Masse Ingénierie, à la société Taveres Ingenierie, à la société Girard agissant en son nom et venant aux droits de la société Mastran, à la société Gei Energies venant aux droits de la société Génie Climatique, à la société Ineo Provence et Côte d'Azur, à la société Apave, à la société Apave International, à la société Missenard Quint B, M. D I, à la Mutuelle des Architectes Français, à M. F C, à la SA Axa France Iard et M. A H, expert. Fait à Marseille, le 14 juin 2024 La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2303082_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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