TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303084_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Sow, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par arrêté du 7 juin 2023, enregistré le 9 juin 2023 au greffe du tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. B, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par l'arrêté précité du 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du préfet du Finistère du 7 juin 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Finistère, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Rennes le 12 juin 2023. Le président, signé E. Kolbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303084_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel