TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303085_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par laquelle le maire de Toulouse l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de prononcer sa réintégration ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Toulouse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Toulouse en date du 9 mars 2023 a été notifié à la requérante le 28 mars 2023. Mme B disposait alors d'un délai de deux mois pour présenter un recours administratif ou contentieux contre cette décision, ce délai expirant le 29 mai 2023 à minuit. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mai 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il en résulte que la présente requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 4 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2303085_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel