TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303085_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal le réexamen de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes l'a informée du rejet de sa candidature en licence L3 " gestion parcours finances et contrôle de gestion " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Elle soutient que : - elle souhaite connaître la moyenne des candidats admis afin de pouvoir situer son niveau et de s'assurer que les résultats obtenus à l'université du Maine ont pu être objectivement comparés à ceux des candidats demandant leur admission dans la même licence au sein de l'université de Rennes 1 ; - son projet professionnel correspond aux objectifs et débouchés de cette formation ; - elle est motivée ; - les étudiants ayant obtenu une licence en mathématiques sont éligibles à cette formation et elle dispose d'une lettre de recommandation ; - sa demande droit être réexaminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes et de faire œuvre d'administrateur, ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative désignée et produite, ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Il appartient en revanche à la seule autorité administrative, auteur de l'acte contesté ou mis en cause, de donner satisfaction à un recours gracieux dirigé contre une telle décision. 3. Il suit de là que la requête par laquelle Mme A demande au tribunal le réexamen de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes l'a informée du rejet de sa candidature en licence L3 " gestion parcours finances et contrôle de gestion " au titre de l'année universitaire 2023-2024 est manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 11 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2303085_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel