TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303085_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 29 mars 2023 tendant au retrait des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 11 janvier, 15 septembre et 1er décembre 2017, 17 avril 2018 et 1er juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les points y afférent sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, si M. B ne demande que l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux du 29 mars 2023, il y a lieu, en application du principe rappelé au point précédent, d'interpréter ses conclusions comme étant dirigées aussi contre les décisions de retraits de points initiales et contre celle invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 6. En l'espèce, l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la lettre référencée 48 SI de M. B versé aux débats par l'administration établit que le pli lui a été distribué le 24 février 2022. Ainsi, la décision du ministre de l'intérieur lui rappelant les différents retraits de points prononcés à son encontre et constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à cette date. Par ailleurs, la décision référencée " 48 SI " adressée au requérant et produite par l'administration mentionne les voies et délais de recours. Si M. B a présenté un recours gracieux, ce dernier a été introduit seulement le 29 mars 2023 et a été notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer le 31 mars 2023, alors que le délai de recours contentieux était expiré, et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de ce délai. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2023, est tardive. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 5 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2303085_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel