TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303086_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " auquel elle peut légitimement prétendre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai anormalement long de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative menaçant son droit à l'assurance maladie et son emploi ; - la mesure demandée est utile en raison du délai d'instruction déraisonnable alors qu'elle peut légitimement prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 20 octobre 1991, est entrée en France le 12 février 2012 et était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 décembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis 14 mois et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité auquel elle peut légitimement prétendre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité, Mme A soutient qu'un délai d'instruction de 14 mois est anormalement long, ce qui la place dans une situation de précarité administrative l'empêchant de stabiliser son droit à l'assurance maladie, en ne pouvant pas produire un titre de séjour régulier, ce qui est à l'origine de la perte de son emploi. Toutefois, il elle ne produit aucun élément justifiant que l'instabilité de sa situation est à l'origine de la perte de son emploi ou menace son droit à l'assurance maladie. En outre, elle dispose d'un récépissé valable jusqu'au 17 avril 2023 et ayant pour effet de la maintenir en situation régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme démontrant la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'octroi de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Cergy, le 13 mars 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaire de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. No 23030862
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2303086_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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