TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303087_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande l'annulation de l'ordonnance n°2007686 du 24 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Toutefois aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et l'article L. 523-1 du même code prévoit : " Les décisions rendues en application des L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A dirigées contre l'ordonnance n° 2007686 rendue le 24 mars 2023 par le juge des référés ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 24 mai 2023. Le président, J.P WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303087
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303087_20230524
Données disponibles
- Texte intégral