TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303087_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Gardenat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° 35 314 22 A 0006 délivré le 21 février 2023 par la commune de Saint-Suliac à Monsieur et Madame A ainsi que la décision du 17 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Suliac le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée le 21 juin 2023 à Mme C et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par Mme C n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux tant à l'auteur de l'autorisation qu'à son titulaire, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 21 juin 2023. Par une communication de pièces, Mme C a répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de notification de son recours contentieux à la commune de Saint-Suliac en s'abstenant en revanche de produire la preuve de la notification de son recours aux titulaires de l'autorisation, M. et Mme A. Il s'ensuit que la requête de Mme C, qui n'a pas satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle doit être dès lors rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303087_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel