TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303087_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant retrait partiel de la subvention qui lui avait été réservée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A conteste la décision, au demeurant non produite, portant retrait partiel de la subvention qui lui avait été réservée par une décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 18 mars 2021 au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". A l'appui de sa requête, elle se borne à invoquer sa bonne foi et fait état d'une date erronée indiquée sur la facture produite par l'entreprise qui a procédé à l'installation de sa pompe à chaleur, et des difficultés qu'elle rencontre pour financer désormais son projet de rénovation. Ce faisant, Mme A n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision qu'elle conteste et sa requête, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2303087_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel