TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303090_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de protection temporaire en qualité de ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 15 juin 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que M. B s'est vu délivrer le 13 juin 2023 une autorisation provisoire de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 décembre 2023.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 581-4 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 13 juin 2023 une autorisation provisoire de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 décembre 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Yamova, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Yamova de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Yamova, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Yamova.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303090_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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