TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303091_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, les 28 mai et 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord portant refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par une lettre en date du 11 avril 2023, le tribunal a invité M. B à produire une copie lisible de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la CAF du Nord portant refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, M. B a produit une décision illisible. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 11 avril 2023 et dont il a accusé réception le jour même, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire lisible de la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 12 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2303091_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel