TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303091_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A née le 12 mars 1975, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765028929 du 18 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par une décision du 22 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 2 janvier 2004, lequel était cependant majeur à la date de l'arrêté contesté. Si elle soutient vivre en concubinage avec le père de son enfant, lequel est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il ressort cependant des avis d'imposition produits que les intéressés n'ont jamais déclaré résider à la même adresse. La requérante qui soutient être insérée dans la société française se borne à produire une carte d'adhésion de l'association " Amis des Iles ". Si elle se prévaut de la régularité du séjour de ses frères et sœurs en produisant la carte de séjour pluriannuelle d'une sœur et la carte de séjour temporaire non valide d'une autre sœur, elle ne justifie pas entretenir des relations d'une particulière intensité avec celles-ci. En outre, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303091
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303091_20240628
TA7612 février 2026
DTA_2303091_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2303091_20240628
Données disponibles
- Texte intégral