TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303097_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet et régularisée le 7 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 076 495 23 C0038 en date du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Pavilly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'implantation d'un pylône treillis de 30 mètres de hauteur de couleur gris galvanisé supportant des antennes de radiotéléphonie Bouygues Télécom sur le terrain situé La Rouge Grange 76 570 Pavilly. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'une autorisation d'urbanisme au motif que le projet autorisé serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile. 3. Pour demander l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'installation d'un pylône treillis supportant des antennes de téléphonie mobile, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été préalablement informé du projet, que l'implantation d'une antenne-relais à cent quatre-vingt-douze mètres de sa maison engendrera pour lui et sa famille une nuisance visuelle, une dévaluation de sa maison et des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques. 4. Compte tenu des principes sus-rappelés une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige, dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2303097_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel