TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303098_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Matsitsila, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les trois avis des sommes à payer notifiés le 29 mars 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de Caussade (Tarn-et-Garonne) en vue du recouvrement des sommes de 3 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros dont le paiement lui est réclamé par trois titres de recette émis le 23 mars 2023 par le maire de la commune de Monteils (Tarn-et-Garonne) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Monteils une somme de 3 000 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les avis des sommes à payer ont été émis et notifiés à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que les titres de recette visés par ces avis sont dépourvus de la signature de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 § 4° du code général des collectivités territoriales ; - les avis des sommes à payer ne contiennent pas suffisamment d'éléments permettant d'identifier les bases de liquidation des créances dont se prévaut la commune de Monteils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte précédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1' Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2' A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte des dispositions combinées, précitées, des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des trois avis des sommes à payer notifiés le 29 mars 2023 par le comptable public du centre des finances publiques de Caussade (Tarn-et-Garonne) en vue du recouvrement des sommes de 3 000 euros, 5 000 euros et 3 000 euros dont le paiement lui est réclamé par trois titres de recette émis le 23 mars 2023 par le maire de la commune de Monteils (Tarn-et-Garonne) et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes, sans contester le bien-fondé des créances de ladite commune. En application des dispositions susanalysées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions en annulation et en décharge d'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffieère en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303098_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel