TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303099_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse nationale d'assurance retraite d'Ile-de-France lui a notifié les conditions de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contestation de M. B porte sur les conditions d'admission à la retraite qui lui ont été notifiées par la caisse nationale d'assurance retraite. Il n'appartient donc qu'au seul juge judiciaire, en l'espèce du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise au regard du lieu de résidence de M. B, qu'il appartient à cette dernière de saisir, de connaître de cette contestation, qui constitue un litige relatif à l'application de la législation en matière de sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse nationale d'assurance retraite d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 20 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2303099_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel