TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303099_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. A C déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis, le 29 mai 2024, un avis favorable à la demande de regroupement familial de M. A C. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2303099_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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