TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303100_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2023 portant retrait de la subvention qui lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par une décision du 14 juin 2023, la directrice de l'agence national de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qui avait été accordée à Mme B au titre du dispositif " MaPrimeRénov " au motif que l'adresse indiquée sur la facture attestant des travaux réalisés ne correspondait pas à l'adresse du logement renseigné dans la demande d'aide déposée par cette dernière. Mme B conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours formé contre la décision du 14 juin 2023 au motif que ce recours est tardif car déposé en dehors du délai légal. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer qu'elle a effectué les démarches permettant d'attester que l'adresse indiquée sur la facture et celle renseignée dans son dossier de demande de subvention correspondent à la même habitation. Ce faisant, la requérante n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision en date du 19 septembre 2023 qu'elle conteste. Sa requête, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2303100_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel