TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303101_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023, le 6 mai 2024 et le 24 juin 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Cavelier, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté leur demande d'autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'enregistrer leur demande d'autorisation provisoire de séjour et de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de leur requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 12 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2303101_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel