TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303102_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Par un courrier, adressé le 30 mai 2023 par voie de recommandé avec accusé de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 30 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 1er juin suivant, Mme B n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à Pôle emploi. Fait à Montpellier, le 1er août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er août 2023. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303102_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel