TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303103_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 octobre 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, établie suite à une infraction au code de la route relevée à son encontre le 31 mars 2022 et ayant entraîné le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 37,50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à contester le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction constatée le 31 mars 2022, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2303103_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel