TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303103_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. Par un courrier du 18 avril 2023, qui a été présenté à son domicile puis mis en instance pour être finalement retourné au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête. Or, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas procédé à cette régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 04 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230310300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2303103_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel