TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303105_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de l'Escarène de lui communiquer le rapport initial de M. E antérieur au 7 août 2019, la copie de la demande éventuelle du technicien conseil mentionnée dans la lettre du 7 août 2019, la copie du rapport de visite de M. A qui aurait été effectuée avant l'été 2022, les devis, rapports et factures émises par le facteur, M. C, qui a été sollicité pour donner un avis sur l'état de l'orgue Grinda de l'église Saint-Pierre ; 2°) d'ordonner, aux frais du maire ou de la commune de l'Escarène, la publication du jugement dans le prochain bulletin mensuel du diocèse de Nice, intitulé " Eglise des Alpes-Maritimes ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision résultant du silence gardé par le maire de l'Escarène sur sa demande du 20 mars 2023 tendant à obtenir la communication de divers documents. Sur la demande de communication : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi la Commission d'accès aux documents administratifs préalablement à la saisine du juge. Dès lors, ses conclusions tendant à la communication de divers documents ne peuvent être accueillies. Sur la demande de publication : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions. Il suit de là que les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne sont pas recevables. 6. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nice, le 29 juin 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303105_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel