TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303107_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 à 12h32, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent le principe du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la compétence de l'auteur de ces décisions n'est pas établie ; - les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 sont entachées d'un défaut de base légale ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions litigieuses le placent dans une situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler, de circuler, de mener une vie privée et familiale normale et de pouvoir bénéficier des prestations sociales lui permettant de faire face à ses charges et de subvenir à ses besoins ; - ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. M. B se borne à faire valoir que les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté de travailler et au principe d'égalité. Il ne précise toutefois pas en quoi il serait porté une atteinte manifestement grave et illégale à ces libertés fondamentales et au principe d'égalité, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Perrenot Paris, qui emploie M. B dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, l'aurait informé de son intention de mettre un terme à ce contrat. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et alors d'ailleurs que M. B peut, s'il s'y croit fondé, demander la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 19 avril 2023. La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303107_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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