TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303107_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Noues-de-Sienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D A pour la régularisation d'un garage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Noues-de-Sienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, son voisin, qui entend régulariser un garage qu'il a édifié sans autorisation. Dans sa requête,
Mme B soutient que la destination de la construction réalisée par M. A n'est pas conforme à celle décrite dans le dossier de déclaration préalable, qu'il a construit une cuisine d'été qui crée une vue sur sa propriété, qu'elle subit des troubles de voisinage du fait de cette construction et, enfin, que l'autorisation d'urbanisme a été affichée tardivement. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, Mme B n'indiquant pas, par ailleurs, quelle règle d'urbanisme la construction autorisée méconnaîtrait. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et à la commune de Noues-de-Sienne.
Fait à Caen, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2303107_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel