TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303109_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et un courrier enregistré le 2 juillet 2023, Mme A B C, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C soutient que : - elle a déposé une requête au fond contre la décision contestée ; - le litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, par application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie d'un comportement routier irréprochable, ainsi qu'elle l'établit, que son permis de conduire lui absolument nécessaire pour exercer ses activités professionnelles mais également pour assurer ses charges de famille et pour le fonctionnement de l'entreprise de son mari, et qu'elle est elle-même indispensable à ses employeurs ou clients ; - la décision est affectée du vice de l'incompétence de son auteur si ce dernier ne peut justifier d'une délégation de l'autorité préfectorale ; - la décision est entachée d'irrégularité faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision repose sur une erreur de droit et sur une erreur de fait, faute de toute information sur le cinémomètre utilisé per les services de gendarmerie et sur le positionnement de ce matériel, outre que l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 relatif à l'utilisation des cinémomètres est lui-même entaché d'illégalité pour n'être pas conforme au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité et à l'article 2 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; - l'infraction relevée n'était pas matériellement possible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure de suspension du permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques soit suspendue, Mme B C fait valoir, outre un comportement routier irréprochable, sans fournir néanmoins le relevé intégral de son permis de conduire, que ce titre lui est absolument nécessaire pour exercer ses activités professionnelles comme pour assurer ses charges de famille et pour le fonctionnement de l'entreprise de son mari, et qu'elle est elle-même indispensable à ses employeurs ou clients. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B C a été contrôlée le 1er mai 2023 à 17h00 comme circulant à la vitesse de 182 kms/h par les services de gendarmerie, qui ont finalement retenu une vitesse de 172 km/h. L'intéressée, qui conteste la matérialité de l'infraction, ne produit pas l'avis de contravention dont elle a été destinataire et ne peut, par suite, soutenir utilement qu'elle ne dispose d'aucune information sur le cinémomètre, ni invoquer toute argumentation quant au manque de fiabilité de ce matériel. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la vitesse constatée ne serait pas compatible, à une si faible distance de son point de départ, avec la vitesse moyenne de 73,5 km/h qui serait alors théoriquement la sienne est dénué de toute pertinence, le contrôle ne portant que sur la vitesse en un point donné, et non sur la distance parcourue depuis l'entrée sur la voie en cause, outre qu'il est peu vraisemblable que la conductrice ait franchi le péage d'entrée sur la voie à ladite vitesse de 73,5 km/h. Mme B C ne peut davantage soutenir que la vitesse relevée serait " tellement peu banal[e] que cela se remarque nécessairement ", le nombre de contraventions pour des dépassements de vitesse de plus de 40 km/h sur les voies rapides démontrant que ce type d'infraction ne présente aucun caractère exceptionnel. Enfin, les attestations délivrées par les passagers de la requérante, délivrées pour les besoins de la cause et qui sont évidemment concordantes, ne font pas la preuve que cette dernière circulait à la vitesse moyenne évoquée d'environ 73,5 km/h, leur bienveillance à l'égard de la conductrice ne pouvant être exclue. En définitive, la gravité de l'infraction commise, au surplus en période de circulation intense et sur une voie sinueuse selon les propres déclarations de Mme B C, révèle un comportement qui met en danger les autres usagers de la voie publique. Dès lors l'intérêt public, qui doit s'apprécier en la matière au regard des impératifs de sécurité routière, justifie l'exécution sans délai de la mesure de police en litige. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme B C aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303109 de Mme A B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2303109_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel