TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303111_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 21 décembre 2022 et 10 mars 2023 par lesquelles la mutualité sociale agricole du Languedoc lui a refusé le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la complémentaire santé solidaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article R. 142-1 dudit code ajoute : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ». Par ailleurs, l’article R. 815-50 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre un refus d’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la complémentaire santé solidaire. Le recours contre de telles décisions échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». 5. En l’espèce, la requête de M. A... porte sur l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la complémentaire santé solidaire. Ainsi qu’il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Nîmes (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal judiciaire de Nîmes. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Nîmes, le 4 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2303111_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel