TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303111_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2303111, M. C A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 3F " en date du 27 janvier 2023 pris par le préfet de Seine-et-Marne et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de sa signataire, Mme D B, qui n'est pas la représentante de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne ; - il est entaché d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il ne comporte aucune motivation en fait et ne mentionne pas l'article L. 235-1 du code de la route ; - il est entaché d'un non-respect des droits de la défense en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse, en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté querellé est entaché d'un détournement de procédure en ce que l'autorité préfectorale n'avait aucune obligation de mettre en œuvre la procédure d'urgence de l'article L. 224-2 du code de la route ; - l'arrêté litigieux viole les articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route en ce qu'il était nécessaire à l'autorité préfectorale de faire procéder par un laboratoire médical à une analyse biologique du prélèvement salivaire pour déterminer s'il conduisait ou non après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. A se désiste de sa requête. Vu : - l'arrêté querellé du 27 janvier 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 27 janvier 2023 référencé " 3F ", décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. C A, né le 22 juin 1987, pour une durée de huit mois suite aux infractions routières constatées le 26 janvier 2023 à 11 heures 45 sur la commune de Moisenay (77950). Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision préfectorale. 3. Par l'acte du 27 mai 2025 visé ci-dessus, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 28 mai 2025. Le président Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303111_20250528
TA869 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2303111_20250528
Données disponibles
- Texte intégral