TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303112_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés au capital affecté à son permis de conduire. Il soutient que : - il n'a jamais reçu de courrier l'informant d'un retrait de points ni le procès-verbal de l'infraction correspondant à ce retrait de points ; - la réalité de l'infraction ayant entraîné le retrait de trois points n'est pas établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire correspondante, ni exécuté une composition pénale ou fait l'objet d'une condamnation devenue définitive en raison de cette infraction ; - il se voit contraint d'engager des dépenses non justifiées pour procéder à une récupération de points dont le retrait n'aurait pas dû avoir lieu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303111. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. B sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire, il ne se prévaut d'aucune situation d'urgence, hormis la circonstance qu'il se voit contraint d'engager des dépenses pour procéder à une récupération de points, et alors qu'il est constant que son permis de conduire n'est pas invalidé, le capital de points restant étant de cinq. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 15 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303112_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303112_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel