TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303113_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 17 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°15779 du 13 juillet 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour sur le territoire de Mayotte ; 3°) d'enjoindre, dans un délai deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - en procédant à son éloignement en dépit du dépôt de la présente requête, le préfet de Mayotte a contrevenu à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 juillet 2023 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Belliard représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de Me Safatian représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses précédentes écritures. Il soutient, en outre, que le recours de M. D est postérieur à son éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2023 le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B D de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre du requérant a été exécutée avant le juge des référés ne statue, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. D à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 5. En l'espèce, il résulte des mentions non sérieusement contestées du mémoire complémentaire produit par son conseil le 17 juillet 2023 que M. D a été éloigné à destination des Comores après le dépôt de sa requête et avant que le juge des référés ne statue. Il résulte, en outre, des diverses pièces versées aux débats et des précisions apportées au cours de l'audience que M. B D, ressortissant comorien né le 11 décembre 1982, est présent à Mayotte depuis 2018 et vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et leurs enfants nés en 2016, 2018 et 2021 à une adresse stable à Labattoir. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est aujourd'hui dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il indique avoir quitté depuis 2009. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser le retour de Mme A à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l'Etat, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2023 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français à M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. D selon les modalités précisées au point 6 de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303113
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10717 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303113_20230717
TA1320 novembre 2025
DTA_2303113_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303113_20230717
Données disponibles
- Texte intégral