TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303113_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'intervenir auprès de l'administration fiscale afin d'être dispensée du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au logement qu'elle occupe en qualité d'usufruitière dans la commune de Tôtes. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des () moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () " 2. En premier lieu, en matière d'assiette, il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite. En matière de recouvrement, il résulte des articles L. 281 et R.* 281-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi directement de conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer une somme résultant d'un acte de poursuite et qu'une contestation doit être préalablement adressée au comptable public compétent. 3. L'administration fait valoir en défense que Mme A ne l'a pas saisie d'une réclamation préalable demandant le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2022 ni d'une contestation contre la mise en demeure de payer valant commandement de payer cette imposition émise le 24 avril 2023. La requérante n'a, en réplique, pas contesté cette affirmation. Par suite, les conclusions concernant la taxe foncière 2022 sont irrecevables aussi bien sur le terrain du contentieux de l'assiette que sur celui du recouvrement de l'impôt. 4. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 1400 du code général des impôts, le redevable légal de la taxe foncière frappant un immeuble dont la propriété est démembrée est l'usufruitier et non pas le nu-propriétaire. Mme A revendique, et justifie d'ailleurs par la production d'un testament olographe, être l'usufruitière du logement qu'elle occupe. Le moyen tiré de ce qu'elle ne doit pas payer la taxe foncière 2023 est donc assorti de faits manifestement insusceptibles de l'étayer. 5. En dernier lieu, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions déterminées. Par suite, les conclusions tendant à demander la dispense de toute taxe foncière à l'avenir sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 12 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303113
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303113_20240212
Données disponibles
- Texte intégral