TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303114_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 juin 202, le 5 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) l'annulation des deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 24 mars 2023 par le comptable des finances publiques du service des particuliers de Grasse en vue de recouvrer la taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 376 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'avis à tiers détenteur litigieux a fait l'objet, postérieurement à son exécution, d'une main-levée le 4 septembre 2023 par le comptable des finances publiques du service des particuliers de Grasse laquelle s'est accompagnée de la restitution des sommes saisies. Si la requérante fait valoir que cette main-levée ne vaut que pour l'avenir et invoque son intérêt à agir du fait des frais occasionnés par la notification à tort de cet avis à tiers détenteur, ce dont au demeurant, elle ne justifie pas, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de la recevabilité de ses conclusions, mais lui ouvrent seulement la faculté de saisir l'administration, si elle s'y croit fondée, d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'émission de ces avis à tiers détenteur. Par suite, la requête de Mme A est dépourvue d'objet . 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A . 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Mme A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'action et des compte publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2303114_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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