TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303115_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 à 14h49, M. B C, représenté par Me Stinat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la durée de validité de son visa de long séjour en qualité de salarié expirera le 19 avril 2023, qu'il sera alors en situation irrégulière et risque de perdre son emploi, alors qu'il a effectué les démarches nécessaires en vue de la délivrance d'un certificat de résidence dans les délais qui lui étaient impartis à cet effet ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il sera en situation irrégulière dès le 20 avril 2023 avec le risque de subir des contrôles et qu'il ne pourra plus se déplacer alors que cela est nécessaire dans le cadre de son emploi ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au travail, dès lors qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que :
- M. C est convoqué le 24 avril 2023 à 15h00 en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande ;
- à défaut, il ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, eu égard à sa prochaine convocation en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, M. C conclut qu'il n'y a lieu de statuer sur sa demande principale en référé et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Assad, représentant le préfet de l'Essonne qui rappelle qu'un rendez-vous est fixé le 24 avril 2023 en vue du dépôt de la demande de certificat de résidence de M. C. Il y a un nombre important de demandes de titre de séjour, ce qui entraîne des délais de traitement conséquents. Au vu du non-lieu, il ne peut pas y avoir de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h10.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. M. B C, ressortissant algérien né le 19 janvier 1994, a été recruté en qualité d'ingénieur par la société Check Consulting et a obtenu une autorisation de travail, le 3 décembre 2022. Le 19 janvier 2023, il a obtenu un visa de long séjour en qualité de salarié, valable du 19 janvier au 19 avril 2023. Il est entré en France, le 28 février 2023 et a déposé sa demande de certificat de résidence dès le 14 mars 2023, soit le lendemain de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée, sans obtenir son certificat de résidence depuis cette date.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 19 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture de l'Essonne ont convoqué M. C le 24 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. A N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2303115_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA