TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303116_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Sépulcre, demande au tribunal saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier d'un placement dans un hébergement ainsi que de toutes les mesures offertes aux jeunes majeurs, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ; 3°) d'ordonner, dans le cadre de cette prise en charge, le bénéfice à son égard de son orientation dans un hébergement adapté et pérenne, d'un soutien financier, d'un suivi et d'un accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation scolaire, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de son ambassade et des services préfectoraux, le tout jusqu'à la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu de sa situation de grande précarité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les libertés fondamentales des jeunes majeurs protégées par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut, au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant sera prochainement pris en charge par la direction Enfance et famille du département des Bouches-du-Rhône et la signature d'un contrat " jeune majeur " devrait intervenir très prochainement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en présence de M. Machado, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2005, est entré en France en juin 2021. Par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 21 juillet 2021, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône dans l'attente de son évaluation et/ou de l'expertise de ses documents d'état civil. En décembre 2022, un passeport biométrique lui a été délivré et, par décision du 28 décembre 2022, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la poursuite de sa prise en charge au-delà de sa majorité. Le département n'ayant pas donné suite à sa demande, M. A a demandé au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : " () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. La méconnaissance de ces dispositions, eu égard à la vulnérabilité des jeunes concernés, porte une atteinte grave et immédiate à leurs droits fondamentaux et, en l'espèce, le département des Bouches-du-Rhône a méconnu les droits de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il résulte des écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône que la prise en charge de M. A va intervenir très prochainement et son conseil sera contacté " de manière imminente en vue de régler les modalités de cette intervention ", de même que la signature de son contrat jeune majeur. Compte tenu des circonstances locales et des moyens dont dispose le département, il y a lieu de donner acte à ce dernier de son engagement dont on ne peut raisonnablement douter de la sincérité et de la réalité. 7. Toutefois, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de M. A et à l'incertitude quant à la réalisation de cet engagement, il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A, en qualité de jeune majeur et de lui proposer un contrat adapté à sa situation, au titre de la période sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sépulcre de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en qualité de jeune majeur jusqu'à l'âge de 21 ans et de lui proposer un contrat adapté à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Me Sépulcre la somme globale de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, sous réserve que Me Sépulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Sépulcre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 avril 2023. Le juge des référés Signé P. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°2303116
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Chronologie de l'affaire
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TA137 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303116_20230407
TA064 novembre 2025
DTA_2303116_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2303116_20230407
Données disponibles
- Texte intégral