TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303118_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Saucier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée pour l'activité de protection physique des personnes ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant l'exercice de l'activité de protection physique des personnes ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis est dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. M. A demande notamment au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée pour l'activité de protection physique des personnes. Or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer un lieu d'exercice de la profession exercée par M. A au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, des dispositions de l'article R. 312-1 du même code. La décision litigieuse ayant été prise par le délégué territorial adjoint du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la présente requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le présent recours à ce tribunal en vertu des dispositions précédemment citées. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 14 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye No 2303118/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2303118_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel