TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303118_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise lui a infligé une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il n'accompagne sa requête d'aucune décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Par un courrier du 21 septembre 2023, dont il a accusé réception le 28 septembre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Homehr. Fait à Amiens, le 9 novembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303118_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel