TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303119_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bégué, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'orienter, avec ses enfants, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, vers une structure d'hébergement d'urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que le 24 mai 2023, le préfet l'a informée qu'elle ne serait plus prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 1er juin, dispositif dont elle bénéficie depuis le 12 juillet 2019 ; elle vit avec ses trois enfants, scolarisés ; cette situation caractérise l'urgence ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la décision du 24 mai 2023 ne comporte pas les voies et délais de recours ; elle se trouve, avec ses enfants, dans un état de grande précarité ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une prise en charge, qu'elle qualifie de " temporaire ", au titre de l'hébergement d'urgence au sein d'un hôtel social à compter du 12 juillet 2019 et, à tout le moins, jusqu'au 31 mai 2023, soit pendant au moins 1419 jours. Par lettre du 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué qu'il serait mis fin à cette prise en charge à compter du 1er juin 2023. A supposer même que ladite décision ait reçu exécution à la date prévue et quand bien même Mme B vit avec ses trois enfants, cette dernière ne peut se prévaloir, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'elle est sans hébergement depuis, tout au plus, 24 heures et qu'aucun élément versé au dossier ne permet de considérer qu'elle et ses enfants présentent un état de vulnérabilité tel qu'il révèlerait l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée à Me Bégué. Fait à Toulouse, le 2 juin 2023. Le juge des référés David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303119_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA