TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303119_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa Bé, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire et d'exercer une activité salariale, et ce, jusqu'à l'examen de sa requête au fond enregistrée sous le numéro 2202088 pendante devant le tribunal de céans ; 4°) d'enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser aux frais de l'État, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, par tous moyens appropriés, son retour à Mayotte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en procédant à son éloignement à son éloignement prématuré, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif posé à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à mener une vie familiale normale posé au 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 et et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. B A, ressortissant comorien né le 29 novembre 1965 à M'RAMANI - Anjouan, soutient qu'il vit à Mayotte depuis plus de seize ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa conjointe en situation régulière ainsi que des enfants nés en 2006, 2007, 2014 et 2016 de leur union, il ne justifie pas, alors que l'attestation de vie commune et les autres attestation, déclaration sur l'honneur et déclaration d'engagement versées aux débats, pourtant toutes établies et signées de sa main à la même date du 15 octobre 2021, mentionnent des adresses différentes, de l'existence d'une communauté de vie pas plus qu'il ne démontre, par les pièces versées aux débats, participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2023. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303119
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2303119_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel