TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303120_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Salabelle, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré partiellement la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige est relatif au refus d'attribution de la prime de transition énergétique concernant un logement situé à Artigue, dans le département de la Haute-Garonne. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-1st
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303120_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel