TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303120_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ". 3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive visée au 2° de l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. 4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. B ne peut ainsi utilement invoquer la circonstance qu'il se trouve au chômage avec sa famille à charge. Si l'intéressé fait aussi valoir que sa condamnation fait suite à " une grosse erreur entre Europcar et des salariés de livraison d'une société () qui [a] loué des camions a [son] nom, sans qu'il soit au courant ", il n'appartient ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier si c'est à tort que la mention d'une condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire, dès lors que seule l'autorité judiciaire a accès au bulletin n°2 de ce casier, seul document permettant de vérifier le bien-fondé du maintien de la mention d'une condamnation. 5. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande. 6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303120
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303120_20230728
Données disponibles
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