TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303120_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cornut demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 de la maire de Cuisery le mettant en demeure de mettre en sécurité l'immeuble lui appartenant 81 Grande Rue à Cuisery ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cuisery la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Cuisery aux dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 10 avril 2025, la commune de Cuisery, représentée par Me Le Meignen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1837,04 euros au titre des dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Par lettre du 10 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu : -l'ordonnance n° 2302253 du 4 août 2023 du président du tribunal administratif de Dijon taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 837,042 euros et les mettant à la charge de la commune de Cuisery ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre mise à disposition sur l'application Télérecours le 10 avril 2025 et dont son conseil a accusé réception le 14 du même mois, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 612-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () ". Et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.". 5. Les dépens de l'instance n°2302253, qui constituent des dépens de la présente instance, ont été taxés et liquidés à la somme de 1837,042 euros pour l'expertise diligentée. Ces dépens ont été mis à la charge de la commune de Cuisery. L'abrogation en cours d'instance de l'arrêté du 4 septembre 2023 de la maire de Cuisery contesté par M. A est justifiée par la circonstance que les travaux prescrits par l'expert ont été réalisés et ont ainsi mis fin à tout risque pour la sécurité publique et celle des occupants de l'immeuble. Par suite, les dépens doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-2 du code de justice administrative, être mis à la charge définitive de M. A qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction postérieurement à l'enregistrement de sa requête . 6. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cuisery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge définitive de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cuisery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la commune de Cuisery . Fait à Dijon, le 24 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2303120_20250624
Données disponibles
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