TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303121_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - s'il reconnaît avoir eu son téléphone en main, il n'a pas commis simultanément une deuxième infraction ; - il a besoin de son permis pour travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 février 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 3. En premier lieu, si M. B remet en cause l'élément matériel de la deuxième infraction du 19 janvier 2023 qui lui est reprochée, un tel moyen, qui relève de la seule compétence du juge pénal, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 4. En second lieu, n'est pas davantage opérant le moyen tiré de ce que M. B a impérieusement besoin de son permis de conduire pour travailler, circonstance sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué. 5. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 6 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303121_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2303121_20240506
Données disponibles
- Texte intégral