TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2303121_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, ramenant l'indu de 773,46 euros à 580,09 euros ; 2°) d'effacer sa dette ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui rembourser les sommes retenues. Par un courrier du 31 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que la dette de Mme B a été entièrement soldée, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. Par un courrier mis à sa disposition le 31 octobre 2024 dans l'application Télérecours et réceptionné le même jour par celle-ci, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Nice, le 24 avril 2025. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2303121_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel