TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303122_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A conteste une facture établie le 14 avril 2023 à son encontre par la commune de Jargeau en vue d'obtenir le paiement de son abonnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et de sa consommation d'eau potable au titre de la période du 18 mars 2021 au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A à la commune de Jargeau en ce qui concerne une facture d'eau potable émise à son encontre le 14 avril 2023, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Jargeau. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303122_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel