TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303123_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 juin 2023 portant suspension administrative de son permis de conduire. D'une part, il soutient qu'il a besoin de son permis de conduire " pour la vie de tous les jours ", pour sa recherche d'emploi et pour pouvoir accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux, et d'autre part, que la vitesse était limitée à 130 et non à 110 kilomètres par heure et qu'il n'a pas consommé de stupéfiants mais seulement du CBD. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2303124 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. M. C soutient que la condition d'urgence est remplie au regard des ses besoins quotidiens et de la nécessité dans laquelle il se trouve de pouvoir disposer d'un véhicule afin de mener à bien sa recherche d'emploi et d'accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux. Toutefois, d'une part, les documents produits par le requérant ne permettent pas de considérer que la mesure de suspension prononcée à son encontre l'empêcherait de rechercher un emploi. D'autre part, il n'établit pas de la nécessité dans laquelle il se trouverait d'accompagner sa mère à des rendez-vous médicaux alors qu'au demeurant des solutions alternatives peuvent certainement être trouvées. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de rétention de permis de conduire, que le requérant a été testé positif " après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants " et que jeune conducteur, il a été interpellé alors qu'il roulait à plus de 168 kilomètres par heure dans une zone où la vitesse était limitée à 110 kilomètres par heure. Dès lors, la décision du préfet de l'Aveyron répond, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, à supposer même que la suspension de son permis de conduire occasionne à M. C une certaine gêne pendant un temps limité le contraignant à s'organiser moins commodément, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Orléans, le 27 juillet 2023 Le juge des référés Stéphane B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303123_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA