TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303124_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A E et M. C E, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, en leur nom personnel et en celui de leur fille D E, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Sangue, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à leur verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont pas d'hébergement, qu'ils sont contraints de dormir dans la rue avec leur nourrisson et qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, de nationalité guinéenne, ont déposé au nom de leur fille, née le 6 octobre 2022, une demande d'asile enregistrée le 19 décembre 2022 en procédure normale. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil et en particulier un hébergement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la condition d'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E et leur fille, née le 6 octobre 2022, ne bénéficient d'aucun hébergement et vivent à la rue. Ils établissent ainsi, du fait de cette seule circonstance, l'urgence à prononcer l'injonction sollicitée au regard des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () ". Et aux termes de l'articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A E a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure, D E, née le 6 octobre 2022, qui a été enregistrée dans les conditions de la procédure dite normale le 19 décembre 2022. Il résulte également de l'instruction que les conditions matérielles d'accueil ont été proposées par l'OFII au représentant légal de la jeune D, le 19 décembre 2022, qui a accepté une orientation vers le service de premier accueil sis 184 rue du Faubourg Saint-Denis. Si l'OFII soutient en défense que M. E dispose d'une adresse dans le quatorzième arrondissement de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme E et leur fille y bénéficierait d'un hébergement. Il en résulte dès lors que les requérants ne disposent actuellement d'aucun hébergement, ni du bénéfice des prestations financières versées dans le cadre du dispositif des conditions matérielles d'accueil et n'ont eu d'autres recours que des appels infructueux au 115 presque tous les jours depuis le 18 octobre 2022 jusqu'au 13 février 2023, en ne bénéficiant d'un hébergement d'un ou deux jours par cette structure durant cette période que de manière très sporadique. En outre, si l'OFII fait valoir en défense que la famille peut bénéficier d'une prise en charge par le 115, qui au demeurant, comme il vient d'être dit, n'est pas effective, il est constant que l'enfant ne dispose pas encore d'un hébergement pérenne alors qu'il a droit en sa qualité de demandeur d'asile à être hébergé durant toute la période nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Le recours au dispositif d'urgence " du 115 " ne saurait en effet dispenser l'OFII d'assurer le respect de ses obligations en matière d'hébergement pérenne des demandeurs d'asile particulièrement lorsqu'il s'agit d'enfant en bas âge. 8. Il résulte ainsi de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions du droit de l'Union européenne citées au point 5 de la présente ordonnance et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de l'article L.551-9, l'OFII ne leur a fait aucune proposition de conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de leur demande faite pour leur fille. 9. Si l'OFII invoque la saturation de son dispositif, il lui incombe, comme toutes autres administrations, d'adapter ce dispositif à la demande et de se donner les moyens de répondre aux prescriptions fixées par la loi et les engagements internationaux de la France en matière d'accueil des demandeurs d'asile et de protection de l'enfance lorsque ces demandeurs sont mineurs. En l'espèce en ne garantissant pas à la jeune D E et à ses parents les conditions matérielles dont l'hébergement auquel elle a droit, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qu'il y a urgence à faire cesser. Sur l'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à M. et Mme E et leur fille, D et d'ouvrir droit à cette dernière aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. et Mme E sont admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser au conseil des requérants dans l'hypothèse où ils seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Sangue au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1979 visée ci-dessus. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII versera cette somme aux requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil, dont l'attribution d'un hébergement, à M. et Mme E dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à celle-ci. Dans le cas où ces derniers ne seraient pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, M. C E, à l'Office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Sangue. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le juge des référés, P. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2303124_20230215
Données disponibles
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- Résumé officiel