TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303124_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal la réformation de la décision du 13 avril 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie lui allouant une indemnité. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce que son séjour à prendre en compte pour une indemnisation serait de 4745 jours et non pas de 2 019 jours comme indiqué par l'administration. Toutefois le moyen ainsi soulevé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2303124_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel