TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303125_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient que : - son père a travaillé en France ; - il est né deux mois après l'indépendance de l'Algérie ; - il s'est toujours considéré français de naissance et ne peut pas s'installer en France sans titre de séjour et trouver un emploi est également difficile sans titre de séjour ; - ses enfants font leurs études en France ; - il ne peut pas exercer une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ; - il est très difficile d'obtenir un visa de long séjour pour voir sa famille qui vit en France ; - il souhaiterait obtenir un titre de séjour ou au moins une autorisation de visite familiale de longue durée pour pouvoir participer à l'économie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Par la décision du 5 août 2021 dont M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1962 en Algérie et y résidant, demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A au motif qu'il ne remplit pas la condition de résidence en France dès lors qu'il n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 du code civil. 4. M. A, qui réside en Algérie, ne conteste pas ne pas exercer activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 5. Si M. A expose qu'il est né le 17 septembre 1962 en Algérie, deux mois après l'indépendance, que ses parents, illettrés, ne comprenait pas toujours les démarches à faire, pensaient être français et n'ont pas souscrit de déclaration de reconnaissance de nationalité française, que son père a travaillé dans le Var, qu'il s'est toujours considéré français de naissance, ne peut pas s'installer en France sans titre de séjour et y trouver un emploi sans titre de séjour est également difficile. Il ajoute que ses deux enfants font leurs études universitaires en France, qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle pour l'Etat français, qu'il lui est très difficile d'obtenir un visa de long séjour pour voir sa famille qui vit en France et qu'en attendant de pouvoir être réintégré dans la nationalité française, il souhaiterait obtenir un titre de séjour ou au moins une autorisation de visite familiale de longue durée pour pouvoir participer à l'économie française. 6. Toutefois, les diverses circonstances dont fait état M. A sont sans influence sur le fait que, résidant en Algérie, il n'exerce pas une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Elles sont, de ce fait, sans influence sur le constat qu'il ne satisfait pas à la condition de résidence à laquelle est subordonnée la naturalisation ou la réintégration, et par suite, sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 5 août 2021, eu égard au motif qui la fonde. Dès lors, le moyen tiré de ces diverses circonstances est inopérant. 7. La requête ne contenant que des moyens inopérants et le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2303125_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel