TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303125_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 15917/2023 du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il porte en outre atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est plus remplie, en ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 18 juillet 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A, qui confirme ses moyens et conclusions ; - et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses moyens et conclusions et soutient en outre que la requête est irrecevable, en l'absence de production de l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A, ressortissant comorien né le 18 février 1972 à Chouani-Hambou (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 15917/2023 du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et d'enjoindre au préfet de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur le placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Si M. A, ressortissant comorien né en 1972, soutient être arrivé à Mayotte en 2017, après avoir obtenu le " diplôme d'université sécurité sanitaire des aliments " qui lui a été délivré le 10 janvier 2008 par l'université de Perpignan, les documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, en particulier des attestations établies pour la circonstance, ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour dans ce département français. Par ailleurs, s'il est le père de deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2021, de son union avec une ressortissante comorienne née en 1997, titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, le requérant ne justifie pas de la communauté de vie alléguée, contredite par ses adresses déclarées, et ne démontre pas, par les seuls factures et avis de non-imposition versés au dossier, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants depuis au moins deux ans. Ceux-ci n'étant, en outre, pas scolarisés ou en âge de l'être, M. A ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Union des Comores, pays dont les deux parents ont la nationalité. Par ailleurs, les documents versés au dossier ne suffisent à démontrer, ni la réalité et l'intensité des autres attaches de M. A sur le territoire, ni son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte à l'audience, tirée de l'absence de production de l'acte attaqué, les conclusions de M. A tendant à la suspension des effets de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2303125_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA