TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303127_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2023, Mme B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 23 février 2023 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que, le 9 septembre 2024, l'autorisation préalable sollicitée, valable du 09/09/2024 au 09/03/2025, a été délivrée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 septembre 2024, l'autorisation préalable demandée, autorisant son bénéficiaire à suivre une formation d'agent de sûreté aéroportuaire, d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, valable du 09/09/2024 au 09/03/2025, a été délivrée à Mme A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de Mme A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2303127_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA